- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après le 3° de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort d’une région lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité. »
II. - L’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération de l’organe compétent du conseil régional lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
III. - L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :
1° Après l’alinéa 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité, le taux de versement est identique aux taux prévus aux précédents alinéas et s’applique dans les mêmes conditions. »
IV. - L’article L. 2333‑70 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent I s’appliquent à la région lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité. »
2° Après le troisième alinéa du II, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent II s’appliquent à la région lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité. »
V- L’article L. 2333‑71 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à la région lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité. »
VI- L’article L. 2333‑74 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement public transfère la compétence mobilité à la région qui devient l’autorité organisatrice de la mobilité, la région est habilitée à exercer, tout contrôle nécessaire à l’application des articles L. 2333‑69, au I de l’article L. 2333‑70 et L. 2333‑71. »
Cet amendement poursuit l’objectif de la clarification d’une situation ambiguë et injuste. En effet, les régions ne peuvent pas lever le versement mobilité lorsqu’un établissement public leur transfère la compétence mobilité.
A titre d’exemple, en région Centre-Val de Loire, 80 % des EPCI ont transféré la compétence mobilité à la région. Ce transfert ne s’accompagne pas automatiquement de la possibilité pour les régions de lever le versement mobilités.
Les collectivités se retrouvent donc privées d’une ressource non négligeable. En cohérence, l’amendement permet aux régions qui bénéficient du transfert de compétence de pouvoir lever le versement mobilité.
Précisons que cette mesure s’applique seulement si la région se voit transférer la compétence mobilité.