Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2384

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(jeudi 12 octobre 2023)
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Julien Bayou

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Sandra Regol

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Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du 1, les mots : « mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 », sont remplacés par les mots : « qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme et que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code ».

2° Le 2 est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme ou non, à l’exception des logements meublés qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 précité. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Des biais fiscaux favorisent la location des meublés de tourisme par rapport à la location de longue durée : ils doivent être supprimés. L’enjeu est davantager la location longue durée classique. 

Cette fiscalité - que l’on peut qualifier de « pousse au crime » - incite les propriétaires à se tourner vers des locations aux touristes en lieu et place des locations de longue durée qui profitent aux habitant-es. Ce constat est celui qui résulte du rapport préparé par une mission interministérielle - composée de l’inspection des finances (IGF), du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’inspection générale de l’administration (IGA) - à la demande du Gouvernement et qui fait notamment des propositions visant à supprimer l’avantage dont bénéficie la location meublée touristique : « les incitations en faveur des meublés de tourisme continuent de mobiliser une part importante de la dépense fiscale (...) Il est recommandé d’en accélérer l’extinction définitive ».

Cet amendement vise ainsi à exclure les meublés de tourisme, autres que les gîtes ruraux, du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux non professionnels qui permet de bénéficier d’un abattement de 71 % du montant des revenus locatifs en‑deçà de 188 200 euros de chiffre d’affaires en cas de meublé de tourisme classé ou de 50 % en deçà de 72 600 euros de chiffre d’affaires pour les meublés non classés.