Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2589

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Adopté
(vendredi 13 octobre 2023)
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Alexandre Holroyd

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Constance Le Grip

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Mathieu Lefèvre

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Louis Margueritte

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Sylvain Maillard

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I. – L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° , après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 3° , les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113‑8 du même code » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.]

Exposé sommaire

Introduit par l’article 29-2° de l’ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 et modifié par l’article 1er du décret n° 55-468 du 30 avril 1955 relatif à la contribution des patentes et maintenu en vigueur au moment de la réforme de la taxe professionnelle de 1975, l’article 1460 du code général des impôts prévoit une exonération de plein droit non compensée de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit notamment de certaines activités non commerciales et assimilées.


Le 3° de cet article exonère de CFE les auteurs et compositeurs. Une jurisprudence constante considère que les auteurs ainsi visés ne s’entendent que des seuls auteurs d’œuvres écrites, c’est-à-dire des auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ainsi que des auteurs d’œuvres dramatiques.


Cette rédaction datée n’est donc plus adaptée à la notion d’œuvre écrite telle qu’elle s’exprime aujourd’hui à travers l’écriture de scénarios ou la traduction de livres. Par ailleurs, elle n’inclut pas non plus la notion plus contemporaine d’œuvres graphiques et plastiques.


Par conséquent, le présent amendement vise à élargir le champ de l’exonération de CFE en faveur des artistes-auteurs aux nouvelles formes d’œuvres graphiques, plastiques et d’écritures qui ont pu se développer depuis 1945. S’agissant de la notion d’œuvre écrite, il est opéré un renvoi à la branche professionnelle des écrivains (à l’exception des auteurs de logiciels), et des auteurs et compositeurs de musique, au sens de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’un renvoi vers les auteurs de scénario et d’adaptation d’œuvre audiovisuelle, y compris cinématographique, et les auteurs d’œuvre radiophonique visés par le code de la propriété intellectuelle.
Ces références permettent d’actualiser la liste des activités de création d’œuvres de l’esprit écrites et d’élargir le dispositif à l’ensemble des activités contemporaines d’écriture.