- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 1461 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objectif de cet amendement est de clarifier et d’adapter la législation fiscale en ce qui concerne les loueurs en meublé non professionnels (LMNP). Actuellement, selon l’article 1447 du Code général des impôts, certaines activités de location meublée sont réputées exercées à titre professionnel, ce qui entraîne la soumission à la CFE. Cependant, la définition du LMNP selon la Loi n° 49‑458 du 2 avril 1949 ne correspond pas toujours à celle de la CFE, créant ainsi une situation paradoxale.
Les bailleurs individuels n’ayant qu’un seul bien souvent acquis dans le but de compléter une retraite et de pouvoir aider leur famille ne peuvent pas être soumis à une cotisation destinée à taxer les entreprises. De plus n’étant pas proportionnelle, elle peut avoir un impact significatif sur le revenu tiré de la location d’un petit logement à l’année, entrainant une incapacité à financer une rénovation énergétique permettant de continuer à le louer malgré les contraintes à la location imposées par le législateur.
Afin d’éliminer cette ambiguïté et de garantir l’équité fiscale, il est proposé d’exonérer les LMNP de la CFE. Cette exonération vise à aligner la qualification LMNP sur la CFE, de sorte qu’une personne reconnue comme LMNP en vertu de la loi de 1949 ne soit pas soumise à la CFE, qui est généralement destinée aux entreprises.
Cet amendement vise à harmoniser la qualification LMNP avec la CFE, éliminant ainsi toute ambiguïté dans l’application de la législation fiscale. Il garantit que les personnes reconnues comme LMNP en vertu de la loi de 1949 ne seront pas soumises à la CFE, qui est destinée aux entreprises. Cette mesure contribuera à simplifier la fiscalité pour les LMNP et à promouvoir l’investissement locatif en meublé non professionnel.