Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2777

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(vendredi 13 octobre 2023)
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

- Les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

3° Le I. de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du Code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des Députés du groupe Horizons et apparentés vise à fusionner la THLV et la TLV qui poursuivent le même objectif. Cette fusion permettra :

- Doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements ;

- Apporter une recette nouvelle aux budgets locaux au service des politiques locales de l’habitat ;

- Favoriser la simplification fiscale et l’intelligibilité de la loi en fusionnant deux taxes n’ayant aujourd’hui pas le même périmètre d’application, ni mêmes règles de fixation du taux ou de l’assiette, ni les mêmes bénéficiaires ;

- Neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire versus logement vacant) ;

- Simplifier le travail des services fiscaux de l’État et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités.

La taxe sur les logements vacants (TLV) abondant aujourd’hui le budget général de l’État, cet amendement propose donc que les collectivités territoriales compensent l’État pour la perte du produit de TLV, soit 93 millions d’euros en 2022.