- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la première colonne, sont insérés les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;
2° A la quatrième ligne de la première colonne, sont insérés les mots : « , villages de vacances 4 étoiles ».
3° À la sixième ligne de la première colonne, les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés.
Le tarif de la taxe de séjour est arrêté par délibération des conseils municipaux. Il est borné par un tarif plancher et un tarif plafond pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement.
Les définitions des catégories d'hébergement sont claires et précises selon les dispositions législatives du code du tourisme. Dans la pratique commerciale des prestations proposées à la clientèle, il existe une limite infime entre les résidences de tourisme et les villages de vacances haut de gamme qui proposent des séjours luxueux et onéreux avec des offres de services quasi identiques. Les résidences de tourismes et les villages de vacances se différencient essentiellement par l'animation proposée au sein du village de vacances.
Or, les tarifs de taxe de séjour appliqués aux résidences de tourisme de 4 ou 5 étoiles sont nettement supérieurs au tarif de taxe de séjour appliqué aux villages de vacances de 4 ou 5 étoiles.
Cet amendement vise ainsi à harmoniser les tarifs plancher et plafond de la taxe de séjour des villages de vacances 4 et 5 étoiles avec les résidences de tourisme 4 et 5 étoiles.