Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2848

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Adopté
(vendredi 13 octobre 2023)
Photo de madame la députée Marina Ferrari
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Luc Geismar
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp

Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la première colonne, sont insérés les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;

2° A la quatrième ligne de la première colonne, sont insérés les mots : « , villages de vacances 4 étoiles ». 

3° À la sixième ligne de la première colonne, les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés.

Exposé sommaire

Le tarif de la taxe de séjour est arrêté par délibération des conseils municipaux. Il est borné par un tarif plancher et un tarif plafond pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement. 

Les définitions des catégories d'hébergement sont claires et précises selon les dispositions législatives du code du tourisme. Dans la pratique commerciale des prestations proposées à la clientèle, il existe une limite infime entre les résidences de tourisme et les villages de vacances haut de gamme qui proposent des séjours luxueux et onéreux avec des offres de services quasi identiques. Les résidences de tourismes et les villages de vacances se différencient essentiellement par l'animation proposée au sein du village de vacances.

Or, les tarifs de taxe de séjour appliqués aux résidences de tourisme de 4 ou 5 étoiles sont nettement supérieurs au tarif de taxe de séjour appliqué aux villages de vacances de 4 ou 5 étoiles.

Cet amendement vise ainsi à harmoniser les tarifs plancher et plafond de la taxe de séjour des villages de vacances 4 et 5 étoiles avec les résidences de tourisme 4 et 5 étoiles.