- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Amendement parent : Amendement n°I-CF2974
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Après la première phrase du troisième alinéa du 2° , sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % dans la limite d’un plafond de 10 000 euros pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° du III de l’article 1407. Les meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme qui ne sont pas classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code ne bénéficient pas de cet abattement. » »
Ce sous-amendement est un sous-amendement de repli. Ce sous-amendement a pour objectif d’abaisser le seuil et le taux des abattements concernant les meublés de tourisme afin d’exclure de l’application de cet amendement les loueurs qui disposent de revenus avoisinant les revenus de loueurs professionnels et de maintenir cet abattement pour les propriétaires qui louent leur bien de manière occasionnelle dans l’année. Un seuil de 5 000 euros est ainsi prévu pour les meublés de tourisme classés.