Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF590

Déposé le mercredi 4 octobre 2023
Discuté
Adopté
(vendredi 13 octobre 2023)
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Robin Reda

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

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Photo de madame la députée Alexandra Martin (Gironde)

Alexandra Martin (Gironde)

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I. – Au premier alinéa de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, l’année : « 1989 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encourager la rénovation énergétique des bâtiments en élargissant aux bâtiments construits avant le 1er janvier 2012, au lieu du 1er janvier 1989, le dispositif permettant l’exonération pour une durée de 3 ans entre 50 % et 100 % des logements anciens, qui font l'objet par le propriétaire de dépenses destinées à économiser l'énergie.

L’année 2012 correspond à l’entrée en vigueur de la norme environnementale « RT2012 » qui impose une consommation en énergie primaire inférieure à 50 kWh/m² par an. (La RT2012 est globalement trois fois plus exigeante que la précédente RT2005, qui imposait environ 150 kWh/m² par an.)

En droit positif, la réduction du montant de la taxe foncière, sur décision souveraine du Conseil municipal, est une mesure théorique pertinente permettant un gain de pouvoir d’achat pour les Français qui s’engagent dans des travaux de rénovation énergétiques. Sa mise en oeuvre pratique reste à parfaire.