Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF595

Déposé le mercredi 4 octobre 2023
Discuté
Non soutenu
(vendredi 13 octobre 2023)
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Jean-Pierre Vigier

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Jean-Pierre Taite

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Pierre-Henri Dumont

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Josiane Corneloup

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Jean-Luc Bourgeaux

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Francis Dubois

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Dino Cinieri

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Hubert Brigand

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Vincent Descoeur

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Stéphane Viry

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Valérie Bazin-Malgras

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Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques au I de l’article 232 » sont insérés les mots : « ainsi que dans les communes classées en zone montagne tel que défini à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

Exposé sommaire

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants (TLV) de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Aujourd’hui, ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal seulement les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, ainsi que les communes situées en zone touristique tendue dans lesquelles il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Cet outil fiscal peut avoir une incidence sur les comportements (changement de destination des résidences secondaires), mais aussi contribuer aux politiques d’acquisition foncière en faveur de l’habitat permanent.

De nombreuses communes de montagne connaissent pourtant une très forte tension immobilière sans pour autant appartenir à l’une ou l’autre des catégories mentionnées plus haut.

Cet amendement propose d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) à l’ensemble des communes classées en zone de montagne.