- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Les alinéas 2 à 4 de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Amendement travaillé en collaboration avec la CNAOC. Le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée. La transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Tel est le sens de cet amendement.