Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF684

Déposé le mercredi 4 octobre 2023
Discuté
Retiré
(jeudi 12 octobre 2023)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Yannick Neuder

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Emmanuelle Anthoine

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Vincent Seitlinger

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Isabelle Valentin

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Patrick Hetzel

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Jean-Yves Bony

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Pierre Vatin

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tel que défini au 2° du III de l’article 1407 » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis, et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° . »

d) Au cinquième alinéa, les mots : « de catégorie mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° et 1° bis ».

2° Au a. du 2., les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : 1° , 1° bis et 2° du 1« .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La France a fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique. Des comportements opportunistes ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.

Le présent amendement propose d’abaisser le plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés au niveau de la franchise de base de la TVA (91 900 € pour 2023), afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.