- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du I., les mots : « limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable » sont remplacés par les mots : « limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I » ;
2° Après le 1er alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement. »
Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer l’exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local.
Pour mémoire, depuis la suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum.
Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.
Cette proposition figurait parmi les propositions du Rapport Rebsamen pour la relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.