- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’article 977 du code général des impôts, il est inséré un 977 ter ainsi rédigé :
« I. – Le tarif de référence applicable mentionné au 977 du code général des impôts est modulé par un « bonus-malus » pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 à L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :
Classement du bien immobilier à usage d'habitation | Bonus-Malus Applicable |
Extrêmement performants Classe A | 0,5 |
Très performants Classe B | 0,5 |
Assez performants Classe C | 1 - neutre |
Assez peu performants Classe D | 1 - neutre |
Peu performants Classe E | 1,5 |
Très peu performants Classe F | 1,5 |
Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement de repli de celui instaurant l’ISF climatique vise à inciter les ménages soumis à l’impôt sur la fortune immobilière (soit 0,37 % des foyers imposables en France) à décarboner et/ou à rénover leur patrimoine immobilier.
Ainsi, cette mesure incite les propriétaires aisés à réaliser des travaux d’économie d’énergie non seulement dans les logements qu’ils occupent, mais aussi dans ceux qu’ils louent.