Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF846

Déposé le mercredi 4 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(vendredi 13 octobre 2023)
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

Jean-Philippe Tanguy

Membre du groupe Rassemblement National

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I. – Après l’article 1517 du code général des impôts, il est inséré un article 1517 bis ainsi rédigé :

« Art. 1517 bis. – Pour l’année 2024, les valeurs locatives mentionnées à l’article 1516 du présent code ne peuvent excéder de 2 % le montant des valeurs locatives constaté pour l’année 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le montant de la taxe foncière est censé refléter la valeur locative cadastrale du correspondant au loyer théorique d’un logement, calculé à partir de la « valeur locative cadastrale du bien ». 

Or, depuis 2018, cette valeur locative est basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) au mois de novembre précédent l’année d’imposition.

Après une année 2022 ayant vu les bases de taxe foncière exploser à +7 % par ce simple effet mécanique, le présent amendement propose à nouveau cette année de prévoir une augmentation maximale de 2 % du montant des valeurs locatives, soit le niveau du taux habituel d’inflation hors période très inflationniste.