Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF853

Déposé le mercredi 4 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(vendredi 13 octobre 2023)
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

Jean-Philippe Tanguy

Membre du groupe Rassemblement National

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I. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Pour l’année 2024, les taux des taxes foncières votés par les communes de plus de 100 000 habitants ne peuvent être supérieurs aux taux constatés pour l’année 2023, lorsque ces derniers taux sont supérieurs de 50 % aux taux constatés pour l’année 2022. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

En plus de l'effet base (+7%) du fait de l'indexation des valeurs locatives, la taxe foncière a explosé en 2023, dans certaines communes, sous la pression d'augmentations exceptionnelles de taux, notamment à Paris (+52%).

Aussi, le présent amendement propose que le taux de taxe foncière, dans les communes de plus de 100 000 habitants ayant augmenté leur taux de + de 50% en 2023, ne pourront augmenter leur taux de taxe foncière en 2024.

Si le budget primitif de la commune ne trouve pas un équilibre réel compte tenu de cette dernière contrainte, la chambre régionale des comptes sera saisie, au titre du budget 2024, par application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.