- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après le deuxième alinéa de l’article 1635 quater N du code général des impôts, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le taux peut être également augmenté jusqu’à 20 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme ».
Cet amendement vise à favoriser le recyclage foncier pour faciliter l’atteinte de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette, en prévoyant un taux majoré de taxe d’aménagement sur les terrains précédemment non artificialisés faisant l’objet d’une opération de construction.
Les collectivités ont aujourd’hui la possibilité d’appliquer sur certains secteurs de leur territoire un taux de taxe d’aménagement majoré, dans le but de financer la construction d’équipements publics localisés à proximité.
Cet amendement propose donc d’étendre cette faculté aux terrains non artificialisés pour, d’une part, envoyer un signal-prix favorable au recyclage foncier et, d’autre part, générer des recettes qui pourront être mises au service de la désartificialisation des sols.
En ce sens, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la recommandation 11 du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur l’Adaptation de la fiscalité locale à l’objectif ZAN : « Étudier la pertinence d'introduire un système de bonus-malus dans le calcul de la taxe d’aménagement pour favoriser les opérations de dépollution/réaménagement et taxer davantage les opérations artificialisantes ».