Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2010

Déposé le lundi 30 octobre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° – L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

a) les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

b) le II bis est abrogé.

2° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 2113‑22 sont supprimés.

3° L’article L. 2113‑22‑1 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État », les mots : « d’amorçage » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;

2° Au II :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, », les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage »

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le montant : « 6 » est remplacé par le montant : « 10 » ;

c) La troisième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa sont supprimés.

3° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;

IV. – L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;

2° À la première du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.

Exposé sommaire

Les communes nouvelles, issues de la fusion de plusieurs communes, représentent une réponse adaptée aux défis contemporains de rationalisation des dépenses publiques, d’optimisation des services offerts aux citoyens et de renforcement de la cohésion territoriale. Elles incarnent une dynamique de modernisation de l’organisation territoriale de notre pays, à la main des élus qui décident de se saisir volontairement de ce dispositif.

 

Celles-ci bénéficient déjà de dispositions favorables dans le cadre du calcul des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Ce dispositif, dit « pacte de stabilité », repose sur :

- une protection des communes nouvelles créées à compter du 2 janvier 2017 contre les baisses de dotations (dotation forfaitaire et dotations de péréquation) pendant leurs trois premières années d’existence ;

- une aide au démarrage pour les communes créées en 2020 et les années suivantes, dite « dotation d’amorçage ».

Cependant, le caractère transitoire du pacte de stabilité est vécu comme une source d’insécurité financière pour les communes nouvelles concernées et constitue un frein au mouvement de fusion des communes. Il est donc essentiel que l’État accompagne de manière renforcée ces communes nouvelles dans leur phase de transition et de consolidation.

 

Cet amendement vise à donner une visibilité financière dans la durée aux communes nouvelles et à renforcer le soutien financier initial, afin de leur donner les moyens nécessaires pour réussir leur fusion, assurer une continuité de service public et favoriser leur développement territorial. L’objectif est ainsi d’engager un nouveau mouvement de création de communes nouvelles en remplaçant le pacte de stabilité actuel par une dotation dédiée aux communes nouvelles, distincte de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et financée par un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

 

Cette nouvelle dotation est composée de deux parts :

- une part « garantie » protégeant les communes nouvelles de moins de 150 000 habitants contre toute baisse de DGF. Elle est versée à l’ensemble des communes ayant bénéficié du pacte de stabilité des communes nouvelles lors de la répartition de la DGF en 2023, ainsi qu’aux communes nouvelles créées à compter du 2 janvier 2023. Elle est égale à un montant correspondant à la différence, si elle est positive, entre la somme des DGF des communes fusionnées l’année précédant la fusion et la DGF de l’année en cours notifiée à la commune nouvelle. Pour les communes nouvelles déjà existantes, la DGF de référence pour le calcul de la garantie est la DGF 2023. L’attribution au titre de cette part évoluera en outre chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de la DGF des communes ;

- une part « amorçage » de 10 € par habitant à laquelle sont éligibles les communes nouvelles de moins de 150 000 habitants pendant leurs trois premières années d’existence. Elle se substitue à la dotation d’amorçage actuelle.

La réforme proposée crée un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État dont le coût est estimé à 8 M€ en première partie du présent projet de loi de finances.