- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – L’article 242 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigé :
« I.- Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les services d’incendie et de secours qui ont mis en œuvre un compte financier unique au cours de l’exercice 2023, le compte financier unique se substitue à partir de l’exercice 2024 et au titre de cet exercice au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
« II.- Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées adoptent au plus tard au titre de l’exercice 2026 un compte financier unique qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables :
« – à l'établissement public Île-de-France Mobilités institué par les articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports ;
« – à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais définie aux articles L. 1243‑1 à L. 1243-5 du code des transports ;
« – à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest instituée par l’ordonnance n° 2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ;
« – à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur institué par l’ordonnance n° 2022‑306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ;
« – à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan instituée par l’ordonnance n° 2022‑308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ;
« – au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe institué par la loi n° 2021‑513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe ;
« – à la Société du Canal Seine-Nord Europe instituée par l’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe.
« III. – Une fois mis en œuvre au titre d’un exercice, le compte financier unique se substitue de manière définitive au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
« IV. – Pour la mise en œuvre du compte financier unique :
« 1° Il est fait application des articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales sans préjudice des articles L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3 et L. 4310‑1 du même code, dans les conditions prévues par le III de l’article 106 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
« 2° Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l’État par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.
« Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité territoriale de Guyane.
« V. – Le compte financier unique est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter les dispositions existantes, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Comme prévu par l’article 242 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances 2019, le compte financier unique (CFU) a fait l’objet d’une expérimentation par près de 1 800 entités locales en 2023 et près de 3 000 expérimentateurs supplémentaires sont attendus en 2024. Compte tenu de son succès et des apports de cette nouvelle présentation des comptes locaux, le présent amendement propose de sécuriser la situation des collectivités ayant expérimenté le CFU pour qu’elles puissent poursuivre sa mise en œuvre en fin d’expérimentation, et de généraliser le compte financier unique au plus tard pour les comptes de l’exercice 2026 pour toutes les entités locales concernées, afin de leur laisser un temps suffisant pour se l’approprier.
Le CFU vient se substituer au compte administratif de l’ordonnateur et au compte de gestion du comptable public et permet de regrouper en un document unique l’exécution budgétaire et comptable d’une collectivité sur un exercice. À ce titre, il participe à une meilleure information financière, notamment sur la situation budgétaire et comptable d’une collectivité, tout en renforçant le travail conjoint entre ordonnateur et comptable public. En cela, il constitue un vecteur important d’amélioration de la qualité des comptes publics locaux en offrant davantage de possibilités de rapprochement entre les données de l’ordonnateur et du comptable public à travers de contrôles automatisés.
De plus, le compte financier unique contribue directement à l’amélioration de la qualité des comptes publics locaux parce qu’il est étroitement lié à l’évolution du cadre budgétaire et comptable des collectivités locales, sa mise en œuvre nécessitant deux prérequis :
- l’adoption du régime budgétaire et comptable des métropoles (M57), qui regroupe, en un régime modernisé et harmonisé, les dispositions applicables à l’ensemble des entités publiques locales, et a une déclinaison adaptée aux « petites » communes ou à certaines entités spécifiques. Plus de 50 % des entités concernées ont retenu ce régime dès 2023, une quasi généralisation étant attendue pour l’exercice 2024 ;
- la dématérialisation des documents budgétaires pour leur transmission aux préfets chargés du contrôle budgétaire ou au comptable public, ce qui sécurise les entités locales quant au format réglementaire attendu et participe à la qualité de leurs comptes. Aujourd’hui, plus de 50 % des collectivités et leurs établissements dématérialisent déjà leurs délibérations budgétaires.
Aussi l’amendement propose-t-il de pérenniser la mise en œuvre du compte financier unique pour les collectivités qui l’ont expérimenté et de la généraliser à l’horizon des comptes 2026 (soit une production du compte financier unique au plus tard au premier semestre 2027) pour toutes les entités publiques locales susceptibles d’adopter le régime budgétaire harmonisé des métropoles, les collectivités territoriales, les établissements publics locaux. Une telle disposition permet un déploiement progressif du compte financier unique, à la main des entités locales, pour les comptes 2024, les comptes 2025 ou les comptes 2026.
L’amendement précise les entités publiques locales concernées par la mise en œuvre à terme du CFU, à savoir toutes les collectivités susceptibles de mettre en œuvre le régime budgétaire et comptable des métropoles, qui est désormais adapté aux petites entités ou entités spécifiques, ainsi que les entités qui mettent en œuvre un régime similaire, comme la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité territoriale de Guyane ou encore les établissements publics sui generis, comme Île-de-France Mobilités. Il précise également, en cohérence avec l’objectif de généralisation, que les collectivités mettant en œuvre un CFU avant l’exercice 2026 le font de manière définitive et que ce choix implique l’adoption du régime budgétaire et comptable des métropoles (M57) ainsi que la dématérialisation des documents budgétaires, conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un compte financier unique. De ce fait, la généralisation du compte financier unique conduit également à une harmonisation du cadre budgétaire et comptable des entités locales.
Pour tirer les conséquences de ces évolutions, il est nécessaire d’adapter les dispositions législatives existantes pour inscrire la mise en œuvre du compte financier unique de manière pérenne à compter de l’exercice 2026 et d’abroger les dispositions qui seront devenues obsolètes. La seconde partie de l’amendement propose donc d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relevant de la loi nécessaire pour tirer les conséquences de la généralisation du compte financier unique en adaptant les dispositions législatives existantes, en particulier les dispositions du code général des collectivités territoriales et celles du code des juridictions financières.