Fabrication de la liasse

Amendement n°II-33

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
A discuter
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

La loi du 11 février 2005 a marqué un tournant décisif en confiant aux MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) la mission d'évaluer de manière individualisée les besoins et compétences de chaque enfant. Elle introduit le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), garantissant la cohérence et la continuité du parcours de l'enfant.

Aujourd'hui, l'Article 53 de ce PLF pour 2024 menace de démanteler ces avancées significatives, privilégiant une logique budgétaire au détriment du droit fondamental à la compensation.

En effet, cet article confie à l'Éducation Nationale la lourde tâche d'évaluer les besoins spécifiques des élèves en situation de handicap alors qu'aujourd'hui, l'évaluation impartiale et rigoureuse est assurée par la MDPH .

La mutualisation des aides, dans la continuité du PIAL, risque de diluer la qualité de l'accompagnement personnalisé, malgré des notifications MDPH octroyant une aide humaine individualisée. Le Point d'appui à la Scolarité (PAS) aura désormais la responsabilité de définir le quota d'heures des aides humaines. Cela va à l'encontre du droit à la compensation, pilier de la loi de 2005, qui impose la prise en compte des spécificités et des besoins individuels de chaque enfant.

Par ailleurs, les missions de la commission mixte demeurent vagues, ouvrant la porte à des interprétations variées et potentiellement préjudiciables.

L'introduction du PAS dans le cadre d'une loi de finances brouille le véritable débat sur l'inclusion scolaire et l'approche purement budgétaire réduit la loi de 2005 à une simple question de coûts, négligeant les besoins réels et individualisés des enfants.

C'est pourquoi, afin de garantir le droit à la compensation et à la mise en place de mesures d’accompagnement individualisé tel que défini par l’article 24 de la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées, cet amendement propose la suppression de l'article 53.