Fabrication de la liasse

Amendement n°II-4091

Déposé le vendredi 3 novembre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 822‑8 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’État si un accord conclu en application de l’article L. 221‑2 du présent code le prévoit. » ;

2° Après l’article L. 828‑1, il est inséré un article L. 828‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 828‑1‑1. – I.- L’enfant ayant droit du fonctionnaire civil de l’État décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, notamment relatives à la position statutaire occupée par le fonctionnaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à sa poursuite d’études. 

« II.- L’enfant en situation de handicap ayant droit des agents mentionnés au premier alinéa, bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite d’études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 4123‑17, il est inséré un article L. 4123‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123‑17‑1. – I. – L’enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, notamment relatives à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à sa poursuite d’études.

« II.- L’enfant en situation de handicap ayant droit du militaire mentionné au premier alinéa, bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite d’études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. » ;

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 4138‑13, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Exposé sommaire

Le présent amendement transpose les engagements à caractère législatif de l’accord interministériel relatif à l’amélioration des garanties en prévoyance qui portent sur les risques d’incapacité de travail et de décès.

Le 1° du I permet de porter, par décret en conseil d’État, et uniquement si un accord conclu en application de l’article L. 221‑2 du code général de la fonction publique le prévoit, à 60 % de leur rémunération le niveau de prise en charge des agents pendant les deuxième et troisième années du congé de longue maladie.

En outre, le 2° du I améliore la couverture en matière de prévoyance décès par la création de rentes éducation pour les ayants droit des agents fonctionnaires civils de l’État, dans l’objectif de pourvoir aux besoins financiers du ou des enfants de l’assuré dans le cadre de leurs études. Il est également créé une rente viagère à destination des enfants en situation de handicap dont le parent est décédé.

Le II procède de même au bénéficie des militaires.