Fabrication de la liasse

Amendement n°II-4194

Déposé le lundi 6 novembre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)
Programmes+-
Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs55 000 0000
Transformation publique00
Innovation et transformation numériques00
Fonction publique00
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques00
TOTAUX55 000 0000
SOLDE55 000 000
Exposé sommaire

Le présent amendement vise à allouer une enveloppe spécifique de 10 % pour la rénovation immobilière des casernes de gendarmerie sur le territoire national.

En effet en 2024, outre les crédits permettant la poursuite du programme de rénovation des cités administratives et l’achèvement de l’appel à projets « Résilience II », lancés respectivement en 2018 et 2023, le programme 348 bénéficie de 550 M€ d’autorisations d’engagement et 300 M€ de crédits de paiement supplémentaires pour accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier.

Compte tenu de l’importance du parc immobilier que représentent les implantations de la gendarmerie nationale, sans compter la création de 238 nouvelles brigades annoncées par le Président de la République, un effet particulier doit être fait à leur bénéfice.

Tel est l’objet du présent amendement qui porte sur l’action 14 « Résilience » du programme 348 Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs. En complément des moyens du Fonds vert qui pourront être fléchés vers les collectivités territoriales souvent propriétaires de nombreuses casernes, et des travaux de réflexion sur la gouvernance de la politique immobilière de l’État, il permettra d’accélérer l’amélioration des conditions de vie des gendarmes et de leurs familles. Les besoins en crédits de paiement seront pris en compte au cours de la gestion 2024.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges d'investissement telles que définies au 5° du I de l'article 5 de la LOLF.