- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » ;
2° Les mots : « au même article 529‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529‑4 du code de procédure pénale » ;
3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’alinéa précédent ».
Le présent amendement a pour objet de permettre la communication d’informations par l’administration fiscale aux agents chargés du contrôle mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, par une vérification opérée via un intermédiaire unique, afin de fiabiliser les données recueillies auprès des auteurs des contraventions mentionnées à l’article 529‑3 du code de procédure pénale.
L’objectif visé est de vérifier en temps réel l’exactitude des déclarations des contrevenants, soit une vérification plus restreinte que celle pouvant être opérée par la suite par les agents chargés du recouvrement.