Fabrication de la liasse

Amendement n°II-4508

Déposé le mardi 7 novembre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative.

À compter du 1er janvier 2022 inclus, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l’intégralité de la somme correspondante pour l’énergie produite.

Exposé sommaire

L’article 38 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 instituait un déplafonnement partiel, à compter du 1er janvier 2022, des montants dus à l’État au titre des contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie, au vu des perspectives d’un maintien durable des prix de marché à un niveau élevé.

Cet article prévoyait la définition d’une trajectoire de prix « seuil » pivot, représentative d’un scénario réaliste d’évolution des prix de marché vu depuis le moment où ces contrats ont été conclus. Pour chaque contrat concerné, si le niveau du tarif de référence du contrat utilisé pour calculer le complément de rémunération était inférieur au prix seuil, le mécanisme de plafonnement prévu initialement continuait de s’appliquer au profit des producteurs dans la limite de ce prix seuil, tandis que les recettes correspondant au dépassement de ce prix seuil revenaient à l’État.

Pour les contrats dont le tarif de référence était supérieur au prix seuil, le déplafonnement était intégral.

La définition de cette trajectoire de prix seuil était renvoyée à un arrêté. Or, d’une part, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 2023‑1065 QPC du 26 octobre 2023, qu’ « en s’abstenant de définir lui-même les critères de détermination de ce prix, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit au maintien des conventions légalement conclues ». D’autre part, la trajectoire de prix seuil, comme d’ailleurs le plafonnement de la prime négative, ne sont pas au nombre des éléments des régimes d’aide d’État notifiés à la Commission européenne au titre du complément de rémunération qui ont été déclarés compatibles avec le marché intérieur.

Cet amendement a donc pour objectif de mettre en conformité le dispositif avec les exigences constitutionnelles d’une part, et conventionnelles d’autre part, en supprimant la notion de prix seuil, et en proposant un déplafonnement total des aides, puisque les gains potentiels liés au titre du plafonnement des contrats dans une situation de prix de marché durablement élevé conduiraient à une rémunération excessive. Cette disposition répond à un motif d’intérêt général, visant à corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié les producteurs qui ont reçu un soutien public, le Conseil constitutionnel ayant confirmé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues. Cet amendement permet que soit garantie aux producteurs, quelle que soit l’évolution des prix du marché, une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat.