Fabrication de la liasse

Amendement n°II-4540

Déposé le mardi 7 novembre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code et des obligations, respectivement consenties à et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire et qui ne peut être supérieure à 30 %.

II. – Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts ou d’obligations. Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour compte de l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnées au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts, les caractéristiques des obligations, des entreprises admises à souscrire les prêts ou obligations et des conventions sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Exposé sommaire

Afin de mobiliser les financements privés au service de projets de décarbonation des entreprises, il est proposé de créer un dispositif de prêts participatifs et d’obligations subordonnées avec des contreparties environnementales fortes, les prêts participatifs transition et obligations transition (PPT-OT).

Alors qu’elles sont appelées à accélérer leurs projets de décarbonation, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaires (ETI) font face à des difficultés croissantes pour obtenir des financements bancaires (hausse des taux généralisée, plus grande sélectivité des dossiers de crédit par les banques), a fortiori lorsqu’il s’agit de financer des projets de long terme peu rentables à courte échéance tels que ceux liés à la transition écologique. Ces contraintes concernent également les financements désintermédiés : l’offre de fonds permettant aux investisseurs institutionnels d’offrir à des PME des financements subordonnés de long terme tout en bénéficiant d’une mutualisation du risque est encore réduite. Dans ce contexte, une part significative des entreprises pourrait être dans l’incapacité de procéder aux investissements qu’elles estimeraient nécessaires et de respecter la trajectoire de décarbonation définie aux niveaux européen et national.

Pour répondre à ce besoin, il est proposé de soutenir, via une garantie d’État, l’offre au PME et ETI de financements bancaires et obligataires très subordonnés et de long terme, affecté à des projets de décarbonation.

Le dispositif s’appuie sur l’expérimentation des prêts participatifs relance et obligations relance (PPR-OR), en vigueur depuis 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 et dont il reprend l’architecture. Comme ces derniers, il repose sur la création de deux fonds de place garantis par l’État, dédiés à l’acquisition des PPT-OT distribués par les réseaux bancaires et les sociétés de gestion. Ces distributeurs retiennent 10 % des financements octroyés, sans garantie, dans une perspective d’alignement d’intérêt, tandis que le reste est versé dans les fonds de place qui bénéficient de la garantie. Comme pour les PPR-OR, cette garantie centralisée permet de maximiser l’effet de levier du financement public tandis que la distribution par des banques et gestionnaires, sous la supervision d’investisseurs institutionnels privés, permet de garantir une sélection concurrentielle des entreprises financées.

Le dispositif est toutefois profondément réorienté par rapport aux PPR-OR, afin de garantir la contribution de ces financements à la décarbonation des PME-ETI.

En premier lieu, le champ des financements éligibles est recentré sur le financement de la décarbonation. Les bénéficiaires devront justifier d’un projet de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et de la fourniture d’un bien ou service concourant à la transition écologique de l’économie française.

En second lieu, après échange avec les investisseurs, ces financements seront assortis de clauses d’impact garantissant le respect par les émetteurs de leurs engagements de décarbonation. A titre d’exemple, le taux des prêts et obligations pourrait être modulé, à la hausse et à la baisse, en fonction de l’atteinte des cibles de réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise.

Le dispositif a vocation à émettre des financements de long terme. Une maturité longue, de 12 ans par exemple, permettra de les distinguer de l’offre existante et de répondre ainsi aux besoins de financement les moins aisément couverts par le marché. Ces financements longs permettront d’accompagner les entreprises sur des projets de décarbonation ambitieux qui, compte tenu de leurs profonds impacts sur les processus productifs, ne génèrent des gains qu’à moyen-long terme.

Pour permettre à ces financements d’atteindre leur plein potentiel de diffusion, il est proposé de fixer le montant maximum de la garantie à 10 Md€. Les besoins d’investissements publics et privés supplémentaires pour la décarbonation de l’économie française sont estimés à 2 à 3 points de PIB (60 Md€ par an) à horizon 2030. Cet effort correspond à un doublement du volume des investissements pour la décarbonation constaté en 2021. Pour remplir ces objectifs tout en veillant à la bonne gestion des finances publiques, l’exposition de l’État sera limitée à, au plus, 30 % de l’encours des fonds.

Enfin, il est proposé de prévoir une extinction du dispositif au 31 décembre 2029. Cette date butoir permettra de l’aligner avec la première échéance fixée par le plan européen « Fit for 55 » qui prévoit, pour 2030, une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Cette limitation dans le temps du dispositif facilitera également son évaluation ex post.