Fabrication de la liasse

Amendement n°II-4752

Déposé le mardi 7 novembre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

 

I – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :

« 1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;

« 2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence des dispositions du premier alinéa du présent A. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« , ainsi qu’aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ils doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle jugerait nécessaire. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot : 

« vente »,

insérer les mots : 

« en France métropolitaine continentale ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« livrés », 

insérer les mots : 

« d’une part, ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« énergie », 

insérer les mots :

« , et d’autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :

« calculés », 

insérer les mots :

« , d’une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, » .

VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Ces montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité prise en application de la dérogation prévue au A du présent I. »

IX. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :

« D bis. – Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent I.

« Ces consommateurs sont redevables au fournisseur des montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré de leur part, les consommateurs sont redevables à l’État d’une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues.

« Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées.

« Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée à l’alinéa ci-dessus correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l’État.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent D bis. »

X. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« peut »,

insérer les mots : 

« demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle jugerait nécessaire et ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Les pertes de recettes telles qu’évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel.

XII. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 les vingt-deux alinéas suivants :

« III. – A. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l’année 2024 pour les clients finals qui ne bénéficient pas des effets des dispositions prévues au I, selon les dispositions prévues au présent III. Le bénéfice annuel cumulé de cette réduction ne peut excéder une limite définie par décret.

« Le champ des clients éligibles est défini par décret.

« B. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent III, selon des modalités définies par décret.

« Les modalités de contrôle de l’éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d’appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d’éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.

« Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent III, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et à l’État d’une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.

« Sous réserve qu’un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l’État.

« C. – Les prix de fourniture d’électricité sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure à une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré.

« 1° Le montant unitaire en euros par mégawattheure est égal à la différence entre le prix moyen de la part variable de l’électricité hors taxes hors acheminement en euros par mégawattheure mentionné dans le contrat du client pour l’année 2024 et un prix d’exercice. Le montant unitaire est considéré nul dès lors que la différence est négative ;

« 2° La quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré est limitée à une part de sa consommation de référence.

« Le prix d’exercice, la quotité, la consommation de référence et la part de celle-ci dans la limite de laquelle la réduction est appliquées sont fixés, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret.

« D. – Les réductions de prix mentionnées au C ne sont pas appliquées, pour chaque client concerné, aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« E. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d’équilibres, qui eux-mêmes les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent III ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie et mentionnées au D du présent III, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« F. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité conformément au A du présent III, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, selon des modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.

« La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l’année 2024.

« La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.

« G. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent la bonne application des modalités qu’elle aura définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

« H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent III sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du même III, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A de ce même III.

« La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ils doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle jugerait nécessaire.

« IV. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.

« Les pertes de recettes telles qu’évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III pour la période comprise entre 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, et le solde sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l’échéancier résiduel.

« Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du III du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent IV est ajusté sur l’échéancier résiduel en conséquence.

« Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie. »

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants : 

« IV bis. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont les clients bénéficient au titre des dispositifs prévus aux I et III du présent article.

« IV ter. – Par dérogation aux articles L. 121‑9 et L. 121‑37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. A ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations. 

« IV quater. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 336‑5 du code de l’énergie, les mots : « sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont » sont remplacés par : « sont reversés à Électricité de France et déduits ». »

XIV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ils doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle jugerait nécessaire. »

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit la faculté pour le Gouvernement de mettre en œuvre le bouclier tarifaire pour l’électricité pour les micro-entreprises ou petites collectivités éligibles aux tarifs réglementés de vente de l’électricité comme cela est déjà prévu pour les clients résidentiels.

Le présent amendement prévoit également la possibilité de prolonger le dispositif d’amortisseur électricité en 2024.

Le champ des clients éligibles sera défini par voie réglementaire.

Le dispositif prévoit que l’État prendra en charge, pour chaque client éligible, une quote-part de l’écart entre le coût de l’approvisionnement du client et un approvisionnement à un prix de référence, cette quote-part et ce prix de référence étant définis par voie réglementaire.

Enfin, le présent amendement propose une simplification pérenne du mécanisme du complément de prix.

Le complément de prix, dont le montant par fournisseur n’est pas prévisible puisqu’il dépend des comportements de chacun des autres fournisseurs, de celui des consommateurs et des prix du marché, ne peut pas être répercuté sur les factures des consommateurs au titre de l’année d’attribution de l’ARENH à cause de ce manque de contemporanéité.

Le présent amendement prévoit donc que les sommes seront systématiquement versées à EDF et déduites de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées.