Fabrication de la liasse

Amendement n°II-746

Déposé le mercredi 25 octobre 2023
En traitement
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I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont supprimées ;

2° À la dernière phrase, le mot : « alors » est supprimé.

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le principe de solidarité fiscale, prévu à l’article 1691 bis du code général des impôts, est le principe selon lequel chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition restant dû au titre de la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de PACS sont responsables solidairement du paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit et de l’impôt sur la fortune immobilière. Ainsi, en cas de divorce, de séparation ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints restent tenus solidairement du paiement des sommes dues pendant leur union.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des exconjoints. Il s’agit à plus de 80 % de femmes alors même que la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une perte sensible de revenus. Leur situation financière peut être encore plus dégradée par le paiement d’impositions sur des revenus ou sur du patrimoine dont elles n’avaient pas connaissance ou dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé un mécanisme de décharge de solidarité fiscale soumis au respect de trois conditions afin d’être accordée. La troisième, portant sur l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi et de l’application stricte et sévère de la jurisprudence faite par l’Administration fiscale. Appréciée au cas par cas sur une durée désormais fixée à trois ans, les cas de décharge sont rares en pratique notamment lorsque la femme débitrice exerce une activité professionnelle.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer cette condition difficile à réunir lorsque la femme débitrice travaille ou dispose d’un patrimoine.