- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« plein, »
insérer les mots :
« ou en complément d’un avantage contributif mentionné aux articles L. 341‑1, L. 351‑1 et L. 434‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, »
II. – En conséquence, après le mot :
« référence »
supprimer la fin du même alinéa.
Cet amendement a pour but d’intégrer les bénéficiaires d’une AAH différentielle en complément d’une pension d’invalidité, pension de retraite ou rente d’accident du travail, isolées, sans enfant et sans activité, au dispositif de présomption de droits, dans la mesure où le cumul entre AAH et ces revenus, ne peut dépasser le montant de l’AAH à taux plein.
Il a pour but de permettre le bénéfice de la présomption de droits également aux bénéficiaires de l’AAH, isolés, sans enfants, et sans activité professionnelle, quel que soit le complément dont ils bénéficient. En effet, si les bénéficiaires de l’AAH et de la Majoration Vie Autonome (MVA) peuvent bénéficier de la CSS et de la présomption de droit, il est particulièrement injuste que les bénéficiaires de l’AAH et du Complément de Ressources, qui sont ceux qui présentent les plus grandes difficultés pour l’accès à l’emploi, puisqu’une des conditions pour en bénéficier est l’évaluation d’une capacité de travail inférieure à 5%, doivent remplir une condition supplémentaire, l’absence d’allocation logement, pour bénéficier du droit à la CSS, et de fait à la présomption de droit.
L’abattement sur l’AAH prévu à l’article L861-2 du Code de la Sécurité Sociale, devra évoluer pour intégrer ces bénéficiaires. Tel est l'objet de cet amendement.