Fabrication de la liasse

Amendement n°1724

Déposé le jeudi 19 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’art 39 du PLFSS 2024  est présenté comme la mise en œuvre du consensus obtenu dans le cadre de l’ANI présenté aux partenaires sociaux le 15 mai 2023 et signé par les syndicats salariés à qui il a été expliqué que les deux arrêts d’assemblée plénière de la Cour de Cassation rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de Cassation étaient défavorables aux victimes d’accidents du travail en ce qu’ils avaient jugé que la rente AT ne réparait pas le poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent ».

 

La situation est exactement inverse.

 

Ces arrêts permettent, au contraire, une meilleure réparation des préjudices subis par les victimes de fautes inexcusables de l’employeur ou d’accident du travail causés par un tiers et ils n’enlèvent rien aux autres victimes d’accidents de travail.

 

Pendant 14 ans les victimes d’accidents du travail avec tiers responsable ou faute inexcusable de l’employeur ont été lésées par la jurisprudence de la cour de cassation qui, avec ces arrêts, a enfin réparé son erreur. L’article 39 annihile tous les effets positifs de ce revirement de jurisprudence.

 

Comme certains ont pu le souligner, il existe ici un problème éthique : en introduisant le terme « déficit fonctionnel permanent » dans l’objet de la rente, les victimes d’accidents du travail qui grâce à ces arrêts peuvent enfin être indemnisées de façon complémentaire du fait d’une faute de l’employeur ou d’un tiers responsable (accident de la circulation trajet-travail par ex) se verront de nouveau opposer que la rente « couvre » le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP). Elles ne pourront donc pas obtenir un surplus non indemnisé par la rente.

 

Quant aux victimes d’accidents de droit commun, elles se verront automatiquement déduire de l’indemnité qui leur revient en réparation du DFP, la part dite « fonctionnelle » de la rente alors que grâce à cette jurisprudence, la rente ne peut plus être déduite que des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.

 

Ce texte est donc contraire aux intérêts de nombreuses victimes.

 

Il en est demandé le retrait.

 

Si une augmentation du montant des rentes AT est souhaitée par tous et notamment par les organisations syndicales représentatives, ce ne peut être au détriment d’une certaine catégorie de victimes.

 

D’autant que la méthode choisie pour y parvenir ne permet pas de savoir si les rentes seront effectivement augmentées puisque tous les calculs à venir sont entre les mains du pouvoir réglementaire et qu’il est déjà annoncé dans l’annexe de l’article que la part dite professionnelle de la rente baissera nécessairement