- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 14, substituer aux mots :
« à compter de la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision »,
les mots :
« à l’issue de la contre visite si l’arrêt de travail est injustifié ».
III. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :
« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie. ».
Cet amendement propose d’encadrer les capacités de contrôle des employeurs.
L’article 27 interroge le rôle même du praticien-conseil en permettant à un médecin mandaté par l’employeur de remettre en question l’arrêt de travail prescrit sans intervention du praticien-conseil.
Or, si une partie prenante, en la personne du médecin mandaté par l’employeur, peut avoir un rôle d’alerte, la décision finale de suspension des indemnités journalières ne peut être prise que par un tiers indépendant de l’employeur, du payeur et du prescripteur, respectueux du principe d’impartialité. Le non-respect de ce principe entraîne une fragilisation du système des indemnités journalières.