Fabrication de la liasse

Amendement n°1810

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« – Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ; 

« – Supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ; 

« – Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

Exposé sommaire

A l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 l’usage de la télémédecine et surtout de la téléconsultation a connu un essor inédit, voyant arriver un certain nombre d’acteurs proposant des services de téléconsultation.

Face au déploiement de dispositifs connectés physiques sur le territoire (cabines, bornes, mallettes, chariots...), il est apparu qu’un acteur implante des bornes et cabines de téléconsultation dans des locaux commerciaux - supermarchés, centres commerciaux, zones de gare, aire d’autoroutes - qui ne sont pas également des lieux d’exercice d’un professionnel de santé. Ce modèle d’implantation a été dénoncé par la CNAM dans son rapport Charges et Produits pour 2024 en raison de l’incompatibilité de cette localisation avec l’exercice de la médecine.
Ces implantations ne permettent pas le déroulement d’une téléconsultation sécurisée et hygiénique comme le recommande la Haute Autorité de Santé (HAS).

La mise en place de cabines ou autres dispositifs de téléconsultation nécessite une surveillance compte tenu des problématiques de sécurité, de salubrité et de confidentialité. Tout d’abord, en termes de sécurité, les dispositifs peuvent être vandalisés, endommagés ou volés, ce qui pourrait entraîner une défaillance du service médical délivré aux patients.

De plus, la confidentialité des patients pourrait être mise en danger. En effet, les cabines en libre-service peuvent permettre à des tiers non autorisés, d’écouter et d’interrompre le déroulement d’une téléconsultation.
En outre, les cabines localisées à ces endroits posent des problèmes d’entretien. Si les dispositifs ne sont pas correctement entretenus, ils pourraient devenir un foyer de germes et de bactéries, dans un contexte particulièrement préoccupant avec la prolifération des punaises de lit. Les patients qui les utiliseraient pourraient être exposés à des maladies contagieuses telles que la grippe, la gastro-entérite...

Dès lors, il est essentiel de stabiliser le cadre de régulation de la téléconsultation afin de garantir aux patients une pratique médicale éthique et pertinente pour en favoriser le bon usage, en excluant les installations de dispositifs dans des structures commerciales à prédominance alimentaire.

Il semble donc essentiel d’encadrer l’implantation des dispositifs connectés en excluant leur installation dans des structures commerciales à prédominance alimentaire en vertue des nomenclatures d’activités édictées par l’INSEE. Tel est l’objet de cet amendement.