- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la seconde phrase du VI de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».
Lorsque le directeur de Caisse d’Assurance Maladie choisit de suivre la procédure des pénalités financières, il saisit une commission constituée de 5 membres issus du conseil de l’organisme local d’assurance maladie et de 5 représentants de la profession concernée. Cette commission rend un avis qui n’est que consultatif, rendant ainsi bien souvent sans intérêt la voix des représentants de la profession.
Alors que ce type de procédure tend à se multiplier, il est demandé que l’avis de la commission dite des pénalités puisse être suivi impérativement par le directeur de la Caisse d’Assurance Maladie.