Fabrication de la liasse

Amendement n°2012

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger

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Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de madame la députée Isabelle Périgault

Isabelle Périgault

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ».

Exposé sommaire

L’article L. 5125‑23 du code de la santé prévoit qu’en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient, le pharmacien peut dispenser un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite.


Il convient d’élargir cette possibilité en cas de rupture de médicaments afin d’assurer la continuité des soins des patients. Le problème des ruptures d’approvisionnement perdurant et s’aggravant, il est nécessaire de trouver des solutions pour garantir la continuité de la prise en charge des patients.
À noter qu’au Québec, le pharmacien peut déjà substituer un produit de santé en cas de rupture.