Fabrication de la liasse

Amendement n°2012

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Isabelle Périgault
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ».

Exposé sommaire

L’article L. 5125‑23 du code de la santé prévoit qu’en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient, le pharmacien peut dispenser un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite.


Il convient d’élargir cette possibilité en cas de rupture de médicaments afin d’assurer la continuité des soins des patients. Le problème des ruptures d’approvisionnement perdurant et s’aggravant, il est nécessaire de trouver des solutions pour garantir la continuité de la prise en charge des patients.
À noter qu’au Québec, le pharmacien peut déjà substituer un produit de santé en cas de rupture.