- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes :
« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée sont fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission prévoit également une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3. »
L’alinéa 4 prévoit que la majoration de la part fonctionnelle soit plafonnée, et, surtout en lien avec l’exposé des motifs semble avoir pour objectif de limiter la réparation des travailleurs en cas de faute inexcusable. L’ANI a, au contraire, fait le choix de ne pas impacter les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur. Autant les partenaires sociaux rétablissent la nature duale de la rente, et de facto la couverture mutualisée de ce risque en cas d’ATMP, autant ce n’est pas le choix fait en matière de faute inexcusable qui n’a pas lieu d’être mutualisée, car justement elle engage la responsabilité de l’employeur. C’est pourquoi cet amendement propose de renvoyer aux partenaires sociaux la responsabilité de définir les modalités de la réparation.