Fabrication de la liasse

Amendement n°2115

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Isabelle Périgault

Isabelle Périgault

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article L. 4111‑1‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

Exposé sommaire

Cet amendement crée un dispositif de régulation de l’installation selon les besoins de santé des territoires. Il permet de flécher l’installation des médecins – généralistes et spécialistes – et des chirurgiens-dentistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante.