Fabrication de la liasse

Amendement n°2308

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
Discuté
Tombé
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis 

« Taxation des publicités relatives aux paris sportifs 

« Art. L. 247. – I. - Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les paris sportifs.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024. »

II. – Le chapitre VII de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs en ligne sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions est interdite.

« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »

 

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mieux encadrer la publicité relative aux paris sportifs en ligne, ainsi qu'à mettre en place une taxe visant à financer la prévention et les soins des addictions liées au développement des paris sportifs.

On observe en effet que les paris sportifs en ligne connaissent ces dernières années un développement massif : la proportion de jeu en ligne est passé pour cette activité de 26,1 % à 61,0 % entre 2014 et 2019, d’après le baromètre 2019 de Santé publique France sur les jeux d’argent et de hasard. Et le volume des mises en paris sportifs en ligne a été multiplié par 4,6 en cinq ans. Leur accessibilité et les mécanismes qu’ils mobilisent doivent interroger du point de vue de la santé publique.Parallèlement à cette évolution, de nombreuses études montrent que ces jeux d’argent provoquent des addictions puissantes qui peuvent devenir incontrôlables et ont des conséquences sur la santé et sur la vie sociale des personnes : surendettement et faillite, difficultés relationnelles et familiales (séparations, isolement…), professionnelles (perte d’emploi…), psychologiques (dépression, anxiété…) ou encore physiques (symptômes liés à la consommation associée d’alcool ou d’autres produits psychoactifs, dénutrition, suicide…). Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de cet amendement proposent un meilleur encadrement de la publicité relative aux paris sportifs, ainsi qu'une contribution des entreprises promouvant cette pratique en vue de financer la prévention et les soins des addictions liées aux paris sportifs en ligne.