Fabrication de la liasse

Amendement n°2342

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 24 bis. – Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.

« Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné audit 1° . »

II. – Le I est applicable aux services accomplis en qualité d’agent contractuel à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire

Cette disposition est destinée à mieux prendre en compte, au titre de la retraite, la pénibilité à laquelle sont exposés les agents contractuels de la fonction publique. Aujourd’hui, un fonctionnaire qui a commencé sa carrière en tant que contractuel sur des fonctions équivalentes à celles d’un agent titulaire relevant de la catégorie active ne peut en effet pas les valoriser au moment de son départ à la retraite pour la comptabilisation de la durée de services requise pour bénéficier du droit au départ anticipé. Or, il apparaît que les trajectoires professionnelles des agents titulaires débutent de plus en plus fréquemment par des périodes contractuelles.

Avec la mesure proposée, le présent amendement prévoit que les périodes effectuées sur des emplois actifs ou super-actifs comme agents contractuels seront, lorsque les agents concernés seront titularisés, prises en compte dans la limite de 10 ans pour le décompte de la condition de durée en services actifs (17 ans) ou super actifs (27 ans en général) à remplir pour bénéficier d’un droit au départ anticipé.

Cette mesure est indispensable pour améliorer les droits à retraite des agents publics ayant eu une première partie de carrière en tant que contractuel et ayant exercé des métiers pénibles, notamment au sein de la fonction publique hospitalière.