- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au premier alinéa de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « exclusifs ou » sont supprimés.
Par cet amendement, nous proposons d'interdire la pratique unique de téléconsultation par les entreprises de téléconsultation.
Francois Lescure, président de l'associations des Entreprises de Télémédecine, affirmait qu'il ne voulait plus que ces entreprises soit perçues comme des "plateformes commerciales alors que nous voulons être reconnus comme des offreurs de soins à part entière". Dans ce but, nous proposons par cet amendement de diversifier l'offre de services de ces entreprises, en interdisant la pratique unique de consultation distancielle dans l'activité de ces plateformes médicales.
En effet, il serait contraire à la déontologie de laisser prospérer des entreprises sur la dématérialisation du soin exclusivement, notamment car le soin effectué en téléconsultation est globalement de moins bonne qualité même s'il apporte parfois une réponse à certains publics n'ayant pas accès à un médecin, et car sa prise en charge par des entreprises lucratives engendre des coûts supplémentaires pour le patient comme pour notre système de protection sociale.