Fabrication de la liasse

Amendement n°2563

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture au titre de l’article L. 5542‑18, » ; 

b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2, » ;

c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots « arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. »

II. – Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023, l’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports. 

Les indemnités journalières de nourriture versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 10 mai 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

L’article L. 5542‑24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.

III. – Les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation. 

L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports, à poursuivre le versement de ces allocations jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

Exposé sommaire

En mai 2023, la Cour des comptes a considéré que l’imputation sur le budget d’action sanitaire et sociale de l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) du versement de l’indemnité journalière de nourriture, concernant environ 600 marins, et de l’allocation exceptionnelle au titre de l’amiante, concernant 17 marins, était illégale.
Les paiements de ces prestations, prévues dans règlement d’action sanitaire et sociale de l’ENIM, ont donc été suspendus par l’ENIM depuis le 10 mai 2023 s’agissant de l’indemnité journalière de nourriture et depuis le 1er mai 2023 s’agissant de l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.
Cet amendement propose de sécuriser des versements effectués avant les 1er et 11 mai 2023 respectivement au titre de l’allocation exceptionnelle au titre de l’amiante et de l’indemnité journalière de nourriture, de manière à éviter les reversements d’indus par les assurés. Il permet également à l’ENIM de verser aux assurés, soit par l’intermédiaire des employeurs (certains s’étant subrogés à la caisse), soit directement au marin, les indemnités journalière de nourriture dues entre le 11 mai et le 31 décembre 2023, ainsi que les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante dues entre le 1er mai et le 31 décembre 2023. Enfin, il donne une base législative pour l’avenir à l’indemnité journalière de nourriture et autoriser l’ENIM à poursuivre les versements aux assurés ayant été concernés ces dernières années pour l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.