Fabrication de la liasse

Amendement n°2574

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
En traitement
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Pierre Dharréville

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Yannick Monnet

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.
 

Exposé sommaire

Si cet article reconnaît la nature duale de la rente en matière d'indemnisation des AT/MP, la difficulté repose sur les modes de calcul décidés unilatéralement par le gouvernement, sous forme d'une "barémisation" fixés par arrêtés. Par ailleurs, s'agissant des cas où est reconnue une "faute inexcusable de l'employeur", le présent article prévoit plusieurs restrictions à l'indemnisation qui favorisent l'employeur au détriment du travailleur. Ainsi, la méthode de calcul retenue prévoit clairement une majoration limitée, ce qui est très contestable d’une part du point de vue de la reconnaissance de la victime et d’autre part au regard du désengagement de l’employeur que cela implique puisque sa faute sera « limitée ». Ce mode de calcul vide donc de sa substance le dispositif de "faute inexcusable", qui a normalement deux objectifs : d’un côté, réparer le préjudice et de l’autre, sanctionner les employeurs de telle façon qu’ils soient incités à engager des actions de prévention. Davantage, l’exposé des motifs explique qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « l’employeur ne sera donc pas seul à supporter la charge financière de l’indemnisation d’un préjudice fonctionnel qui sera déjà couvert en partie par la rente AT-MP ». Ce qui revient à faire payer par l’ensemble des employeurs la faute inexcusable commise par un seul.

Enfin, l’article 39 prévoit qu’en cas de faute inexcusable, le préjudice physique et moral ne serait indemnisé que durant la période qui s’étend de la date de l’accident à la « consolidation » de l’état de santé de la victime, alors que, jusqu’à présent, cette période commençait à partir de la « consolidation » et durait jusqu’à la fin de la vie du salarié accidenté (alinéa 18). Cela signifie que les souffrances des victimes seront prises en compte sur une période très courte, ce qui aura également pour conséquence de décourager les recours et de réduire le montant des versements et donc le coût financier pour les employeurs condamnés pour faute inexcusable.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article 39.