Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 30 octobre 2023)
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre

I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 A. – Les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique.

« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées lors de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° s’apprécie par référence au chiffre d’affaire de cette année civile. »

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de limiter les conséquences résultant de l’adhésion à un assujetti unique en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le montant dû de taxe sur les salaires (TS), afin de favoriser le recours à cet outil de simplification par les grands groupes industriels.

La constitution par différentes entreprises relevant d’un même groupe en assujetti unique permet de neutraliser, pour les seuls besoins de la TVA, l’ensemble des opérations économiques réalisées entre ces entreprises, et de réaliser une seule formalité déclarative et de paiement pour l’ensemble de ces entreprises. Pour la plupart des assujettis à la TVA, cela se traduit par une simplification administrative conséquente sur le plan déclaratif et de la trésorerie, en particulier pour les groupes regroupant plusieurs centaines de personnes juridiques différentes.

Pour les secteurs exonérés de la TVA (secteurs financier et immobilier, notamment), la constitution de l’assujetti unique présente, en outre, un intérêt financier puisqu’il permet de minorer le montant de la TVA due en élimant les rémanences. Elle a toutefois des conséquences en matière de taxe sur les salaires dès lors que, pour chaque membre d’un assujetti unique, elle augmente la proportion du chiffre d’affaires non soumis à la TVA et, partant, le montant dû au titre de la taxe sur les salaires. En effet, sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations payées par toute personne ou organisme lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations.

Cette situation, équilibrée, s’agissant des secteurs exonérés de la TVA, n’est pas pleinement satisfaisante en présence d’entreprises dont l’activité est entièrement ou très majoritairement soumise à la TVA (par exemple les groupes industriels) dès lors qu’elle aboutit à les exclure de facto du dispositif de l’assujetti unique.

C’est pourquoi, afin de rendre accessible le dispositif de l’assujetti unique à un champ plus vaste d’entreprises, le présent amendement neutralise le surplus de taxe sur les salaires dans le cas particulier de la constitution d’un assujetti unique par des entreprises qui, prises isolément, ne sont pas soumises à cette taxe. À cette fin, est introduite une exonération de taxe sur les salaires au bénéfice des membres d’un assujetti unique qui, d’une part, ne seraient pas soumis à cette taxe s’ils n’étaient pas membres d’un tel assujetti, et d’autre part, rejoignent un assujetti unique dont l’activité est très largement soumise à la TVA.