- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L161‑24 du présent code, réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En 2017, le rapport de la Cour des comptes alertait sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger.
La fraude annuelle est estimée à environ 200 millions d’euros qui serait versée à 53 604 bénéficiaires. Les enjeux financiers de ces pensions sont probablement sous-estimés.
Régulièrement des polémiques sur le sujet apparaissent dans le débat public avec des chiffres contradictoires. Une solution simple et juste existe afin d'arrêter complétement la fraude et les polémiques stériles. Une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger permettrait d’authentifier la régularité du certificat d’existence.
C'est pourquoi cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger