Fabrication de la liasse

Amendement n°3032 (Rect)

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 531‑5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– après le mot : « enfant », la fin de la première phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond » ;

c) Le III est ainsi modifié : 

– le 5° est abrogé ;

– le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , dans la limite d’un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 531‑9, après le mot : « garde », sont insérés les mots : « versé en application de l’article L. 531‑6 ».

II. – À la fin de la dernière phrase du IV de l’article 70 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

III. – L’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le 1° du V est abrogé ;

2° À la première phrase du VI, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er septembre » ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « précédant » est remplacé par les mots : « antérieure à » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

IV. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit plusieurs modifications relatives au complément de libre choix du mode de garde (CMG), prestation familiale qui solvabilise la garde d’un enfant jusqu’à ces six ans. 

Il propose d’adapter les conditions de mise en œuvre de l’importante réforme du CMG dit « pour tous » décidée l’année dernière pour tenir compte des travaux techniques engagés depuis, en vue de l’entrée en vigueur de cette réforme, afin d’être au plus près des besoins des familles.

Afin de ne pas limiter le droit au CMG pour certaines familles, l’amendement prévoit la suppression du respect d’un plafond horaire de rémunération des salariés pour en bénéficier. Sans cette modification, certaines familles auraient pu être exclues du bénéfice du CMG dès que le plafond horaire était dépassé. L’amendement supprime cet effet, en remplaçant l’exclusion par un plafond : dès que le plafond horaire est dépassé, le CMG sera versé sur la base de ce plafond. Cet ajustement permettra notamment de ne pas exclure du CMG des familles dans des régions où les coûts horaires de garde sont particulièrement importants et de ne pas défavoriser les familles ayant recours à des modes de garde sur des horaires atypiques.

L’amendement prévoit deux autres ajustements à la réforme du CMG linéarisé.  

En premier lieu, l’amendement prévoit ainsi de faire coïncider la date d’entrée en vigueur de la réforme du CMG avec le début de l’année scolaire, plutôt que le début de l’été. Cet ajustement permet de mieux adapter la réforme aux besoins des allocataires. Le CMG rénové sera ainsi calculé sur le recours réel à un mode de garde individuel puisque les contrats de travail peuvent être renouvelés ou modifiés entre juillet et septembre afin de s’ajuster aux évolutions du besoin de garde des parents..  . Ce décalage facilitera également l’appropriation par les parents de ce nouveau dispositif ainsi que la relation entre Pajemploi et les usagers au moment de transition entre l’ancien et le nouveau système. Il précise également la période pendant laquelle l’éligibilité au mécanisme de compensation est vérifiée ainsi que l’assujettissement à la CRDS du complément différentiel.

En second lieu, il opère une coordination légistique nécessaire relative à l’articulation entre le CMG dans sa version à venir et la Prépare (qui indemnise le congé parental) à taux partiel.

Enfin, cet amendement reporte la date d’entrée en vigueur du mécanisme de tiers payant pour le CMG « structure ». En effet, une mission IGAS/IGF sur le financement des modes d’accueil collectif ouvrant droit au CMG « structure » a débuté, suite aux questions ayant émergé au cours des derniers mois sur le modèle de financement des micro-crèches. Le décalage de l’entrée en vigueur de la mesure permettra de tenir pleinement compte des préconisations à venir de cette mission. Les organismes débiteurs de prestations familiales doivent par ailleurs pouvoir faire aboutir les travaux de développements informatiques nécessaires à la mise en œuvre sécurisée de cette réforme.