Fabrication de la liasse

Amendement n°3055

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’art 39 du PLFSS 2024  est présenté comme la mise en œuvre du consensus obtenu dans le cadre de l’ANI présenté aux partenaires sociaux le 15 mai 2023 et signé par les syndicats salariés à qui il a été expliqué que les deux arrêts d’assemblée plénière de la Cour de Cassation rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de Cassation étaient défavorables aux victimes d’accidents du travail en ce qu’ils avaient jugé que la rente AT ne réparait pas le poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent ».

La situation est exactement inverse.

Ces arrêts permettent, au contraire, une meilleure réparation des préjudices subis par les victimes de fautes inexcusables de l’employeur ou d’accident du travail causés par un tiers et ils n’enlèvent rien aux autres victimes d’accidents de travail.

Pendant 14 ans les victimes d’accidents du travail avec tiers responsable ou faute inexcusable de l’employeur ont été lésées par la jurisprudence de la cour de cassation qui, avec ces arrêts, a enfinréparé son erreur. L’article 39 annihile tous les effets positifs de ce revirement de jurisprudence.

Il existe ici un problème éthique : en introduisant le terme « déficit fonctionnel permanent » dans l’objet de la rente, les victimes d’accidents du travail qui grâce à ces arrêts peuvent enfin être indemnisées de façon complémentaire du fait d’une faute de l’employeur ou d’un tiers responsable (accident de la circulation trajet-travail par ex) se verront de nouveau opposer que la rente « couvre » le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP). Elles ne pourront donc pas obtenir un surplus non indemnisé par la rente.

Quant aux victimes d’accidents de droit commun, elles se verront automatiquement déduire de l’indemnité qui leur revient en réparation du DFP, la part dite « fonctionnelle » de la rente alors que grâce à cette jurisprudence, la rente ne peut plus être déduite que des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.

Ce texte est donc contraire aux intérêts de nombreuses victimes.

Il en est demandé le retrait.