- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « Elles sont attribuées dans la limite d’un montant maximum annuel par foyer. »
II. – Les modalités d'application du I, notamment la valeur du montant maximum, sont déterminées par décret.
Les prestations familiales telles que définies dans l’article L511-1 du code de la sécurité sociale, comprennent :
• La prestation d'accueil du jeune enfant ;
• Les allocations familiales ;
• Le complément familial ;
• L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
• L’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
• L’allocation de soutien familial ;
• L’allocation de rentrée scolaire ;
• L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;
• L’allocation journalière de présence parentale.
Les prestations familiales sont versées mensuellement ou ponctuellement en fonction de la prestation, à tous les assurés sociaux éligibles, selon les ressources et les personnes composant le foyer, dans des modalités qui divergent selon la prestation. Il n’y a pas de plafond existant de montant total et les différentes prestations sont cumulables.
En 2022, avait été rendu public un courrier d’une caisse d’allocation familiales, versant 6000 euros de prestations à un foyer pour le mois d’août.
L’objectif du présent amendement est de fixer un plafond de montant versé par les Caisses d’allocations familiales pour l’ensemble des prestations familiales, sur une base annuelle, afin de tenir compte des versements ponctuels. La fixation de ce plafond est déterminée par décret.