Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 30 octobre 2023)
Déposé par : Le Gouvernement

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114‑13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 114‑13. – Est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers, ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues, ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d’un organisme de protection sociale.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende prévue aux articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 6° , le 9° et le 12° de l’article 131‑39 du même code.

2° Au troisième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 114‑13, L. 114‑18, » ;

3° L’article L. 114‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « « I.- » ;

c) À la fin, sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait d'inciter publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à :

« 1° Se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;

« 2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;

« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, allocations ou avantages servis par un organisme de protection sociale.

« III. – Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du présent code » ;

5° Après le même article L. 114‑22‑3, il est inséré un article L. 114‑22‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑4. – Les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18. »

Exposé sommaire

La législation actuelle permet de sanctionner pénalement les personnes qui incitent autrui à refuser de s’affilier à la sécurité sociale. Elle ne permet en revanche pas de poursuivre toutes les situations d’incitation à la fraude sociale, en particulier lorsque les assurés ou les professionnels de santé sont démarchés pour participer ou commettre une fraude, et elle ne permet pas toujours de sanctionner les personnes qui leur apportent directement leur concours (en leur vendant des kits de faux documents par exemple).

La mesure a pour objet d’incriminer de manière plus générale les agissements tendant à faire la promotion, notamment sur internet, les réseaux sociaux et les applications de messagerie, de la fraude commise au préjudice des organismes de protection sociale.

Elle vise aussi à sanctionner les personnes physiques ou morales qui mettent à disposition des procédés ou des instruments destinés à outiller, faciliter ou dissimuler la fraude au préjudice des organismes de protection sociale. Ce délit spécifique de facilitation de la fraude sociale permettra de poursuivre les concepteurs et les complices de schémas frauduleux indépendamment des poursuites à l’encontre des professionnels, assurés ou allocataires, ayant commis la fraude sociale.

L’objectif est de pouvoir mieux appréhender notamment les fraudes en masse (comme par exemple les fraudes aux indemnités journalières ou les trafics de médicaments rendus possibles par la vente de fausses ordonnances, ou la perception de prestations sociales ou d’allocations chômage grâce à la mise à disposition de « kits » de création de « faux autoentrepreneurs » ou de « faux salariés ») qui sont complexes à démanteler, notamment en raison de la difficulté à établir le lien entre le promoteur d’un schéma de fraude et les préjudices de chacun des organismes victimes de ces agissements.

Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de condamner tous les acteurs de la fraude sociale avec la plus grande fermeté et avec le même niveau d'exigence qu’en matière de lutte contre la fraude fiscale, pour laquelle une infraction similaire est proposée dans le cadre du projet de loi de finances de cette année.