- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le II de l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les modalités définies au présent II ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant contrôle le fournisseur ou qu’il est contrôlé par le fournisseur, ou que l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
L’objet de cet amendement est de supprimer l’obligation de déclaration du prix d’achat (déduction faite des remises et taxes en vigueur) entre un exploitant et son fournisseur d’un produit pris en charge à la Liste des Produits et Prestations, dans le cadre de la déclaration de l’accord de distribution prévue au L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsque cette relation porte sur des sociétés d’un même groupe.