- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une branche professionnelle choisit de confier la collecte des contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 3° de l’article .L 2253‑1 à un organisme tiers, l’opérateur de compétences dont elle relève lui communique les informations relatives aux entreprises concernées et nécessaires à cette collecte. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’organisme tiers désigné par l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit la nature de ces informations et les modalités de cette communication. »
L'article 8 prévoit notamment la possibilité pour les branches professionnelles de confier aux OPCO (opérateurs de compétences) la collecte des contributions relatives au financement du paritarisme.
Or, certaines branches ne souhaitent pas user de cette faculté, mais préfère confier la réalisation de cette collecte à un organisme tiers (qui peut être une association paritaire). Pour cela, li est donc nécessaire que l'OPCO de référence - qui disposedes informations relatives aux entreprises rattachées et indispensables à la réalisationde cette collecte (adresse, code NAF, coordonnées du dirigeant) - soit autorisé à les transmettre à l'organismetiers.
Le présent amendement vise donc à autoriser l'OPCO de branche à transmettre, à l'organisme tiers en charge de la collecte, les informations relatives aux entreprises concernées. Une convention conclue entre l'OPCO et cet organisme désigné par accord de branche encadre cette communication.