- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien à l’autonomie
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »
Le présent amendement du groupe Ecologiste propose de créer une contribution autonomie sur les successions et les donations.
Il vise à reprendre une proposition du rapport Vachey pour financer l’autonomie à savoir la mise en place d’une contribution assise sur les droits de succession et de donation.
A sa création en 2020, la 5ème branche relative à l’autonomie n’a pas fait l’objet d’un mode dédié de financement.
Pourtant, nous connaissons aujourd’hui les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les a chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.
Aussi, il appartient au législateur de trouver des modes de financement qui permettent de dégager des marges de manoeuvres pour financer la perte d’autonomie. Cette solution présente l’avantage de ne pas taxer les actifs pour financer un ensemble de prestations sociales qui concerneraient majoritairement les personnes âgées.