Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1122

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(jeudi 19 octobre 2023)
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger

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Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de madame la députée Isabelle Périgault

Isabelle Périgault

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et la phrase : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ».

Exposé sommaire

L’article L. 5125‑23 du code de la santé prévoit qu’en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient, le pharmacien peut dispenser un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite.


Il convient d’élargir cette possibilité en cas de rupture de médicaments afin d’assurer la continuité des soins des patients. Le problème des ruptures d’approvisionnement perdurant et s’aggravant, il est nécessaire de trouver des solutions pour garantir la continuité de la prise en charge des patients.
À noter qu’au Québec, le pharmacien peut déjà substituer un produit de santé en cas de rupture.