- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2024 est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-Nupes vise à limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
Le volume des allègements sociaux s'emballe : ceux sur les salaires inférieurs à 3,5 SMIC sont passés de 1,1 point de PIB en 2004 à 2,8 points en 2022. Pour le seul régime général, le montant des exonérations a doublé entre 2013 et 2022.
Il convient a minima de plafonner le volume global d'éxonérations pesant ou modifiant le financement de la protection sociale. Nous proposons donc une règle de compensation : tout nouvelle mesure de réduction ou d'exonération devant être systématiquement compensée, dans la même proportion, par la réduction ou la suppression, dans les mêmes proportions, d'une autre niche sociale.